Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGE DU COMITÉ DES LITIGES VZW VOYAGE POUR
 
ACCORDS DE VOYAGE À FORFAIT
 
Article 1 : Champ d'application
 
Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de voyages à forfait réservés à partir du 1er juillet 2018 et sont régis par la loi sur la vente de voyages à forfait, les prestations de voyage liées et les services de voyage du 21 novembre 2017.
 
Article 2 : Informations de l'organisateur et du détaillant pour la conclusion du contrat de voyage à forfait
 
2.1 L'organisateur ainsi que le détaillant fournissent au voyageur, avant qu'il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations types légalement prescrites, ainsi que, dans la mesure où cela s'applique au forfait : 1° les caractéristiques principales des prestations de voyage : a) la destination du voyage( fr), l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre de nuits ; b) les moyens de transport, leurs caractéristiques et catégories, les lieux et dates et heures de départ et de retour, la durée et la localisation des arrêts et correspondances intermédiaires ; si l'heure exacte n'a pas encore été déterminée, celle-ci sera communiquée approximativement ; c) l'emplacement, les principales caractéristiques et la catégorie du logement selon les règles du pays de destination ; d) les repas fournis ; e) les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix total convenu pour le voyage à forfait ; f) dans le cas où il n'est pas clair, si les services de voyage sont fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe ; g) la langue dans laquelle les autres services touristiques sont fournis, le cas échéant ; h) si le voyage est généralement adapté aux personnes à mobilité réduite. 2° le prix total du séjour à forfait et, le cas échéant, une indication de la nature des frais supplémentaires pouvant être supportés par le voyageur ; 3° les modes de paiement ; 4° le nombre minimum de personnes nécessaires à l'exécution du forfait et la date limite de résiliation éventuelle du contrat si ce nombre n'est pas atteint ; 5° des informations générales sur les exigences du pays de destination concernant les obligations en matière de passeport et de visa, y compris le délai approximatif nécessaire pour obtenir un visa et des informations sur les formalités sanitaires ; 6° la mention que le voyageur peut résilier le contrat contre paiement de frais de résiliation ; 7° informations sur l'assurance annulation et/ou assistance.2.2 Le professionnel s'assure que la fiche type d'informations correcte est remise au voyageur. 2.3 Les informations précontractuelles fournies au voyageur font partie intégrante du contrat de voyage à forfait. Il ne peut être modifié qu'avec l'accord mutuel des parties.
 
Article 3 : information par le voyageur
 
3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l'organisateur et au détaillant toutes les informations utiles sur elle-même et ses compagnons de voyage qui peuvent être importantes pour la conclusion ou l'exécution du contrat. 3.2 Si le voyageur fournit des informations incorrectes et que cela entraîne des frais supplémentaires pour l'organisateur et/ou le détaillant, ces frais peuvent être facturés. 3.3 City Trip Travel traite les données personnelles uniquement pour un usage interne. En aucun cas, celles-ci ne seront transmises à des tiers.
 
Article 4 : le contrat de voyage à forfait
 
4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, l'organisateur ou, s'il s'agit d'un détaillant, ce dernier fournit au voyageur une confirmation du contrat sur un support de données durable, tel qu'un e-mail, un document papier ou un PDF. Dans le cas où le contrat de voyage à forfait est conclu en présence physique simultanée des parties, le voyageur a le droit d'en demander une copie papier. 4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation contient l'intégralité du contenu du contrat, y compris toutes les informations visées à l'article 2 et les informations suivantes : 1° les souhaits particuliers du voyageur auxquels l'organisateur a adhéré ; 2° que l'organisateur est responsable de la bonne exécution du forfait et a une obligation d'assistance ; 3° le nom et les coordonnées de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité ; 4° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail du représentant local de l'organisateur ou d'un autre service au cas où le voyageur est en difficulté ou souhaite se plaindre d'une éventuelle non-conformité ; 5° l'obligation du voyageur de signaler la non-conformité pendant le voyage ; 6° les informations sur la base desquelles un contact direct peut être établi avec un mineur non accompagné ou avec la personne qui en a la charge à son lieu de résidence ; 7° des informations sur le traitement interne des réclamations ; 8° des informations sur la Commission des Litiges Voyages et la plateforme de l'U.E. pour la résolution des litiges en ligne ; 9° l'information sur le droit du voyageur de céder son contrat. 4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, l'organisateur fournira au voyageur : 1° les justificatifs nécessaires 2° les bons et billets 3° les informations sur les heures de départ prévues et, le cas échéant, l'heure limite d'enregistrement , les horaires prévus des arrêts, correspondances et arrivées.
 
Article 5 : Le prix
 
5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être augmentés que si le contrat le prévoit expressément. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait indiquera comment la révision de prix est calculée. Les augmentations de prix ne sont autorisées qu'en conséquence directe de changements dans : 1° le prix du transport de passagers attribuable à l'augmentation du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie, ou 2° le montant des taxes ou frais sur les services de voyage inclus dans l'accord, qui sont prélevés par des tiers non directement impliqués dans l'exécution du forfait, y compris les taxes de séjour et les taxes de départ ou d'arrivée dans les ports et aéroports, ou 3° les taux de change applicables au forfait. Si une augmentation de prix est prévue, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts énumérés ci-dessus. 5.2 Si l'augmentation dépasse 8% du prix total, le voyageur peut résilier le contrat sans frais d'annulation. 5.3 Une augmentation de prix n'est possible que si l'organisateur en informe le voyageur au plus tard vingt jours avant le début du séjour via un support informatique durable, tel qu'un e-mail, un document papier ou un PDF, en justifiant .augmentation des prix et un calcul. 5.4 En cas de réduction de prix, l'organisateur a le droit de déduire les frais administratifs du remboursement dû au voyageur. Si le voyageur en fait la demande, l'organisateur justifiera ces frais.
 
Article 6 : Paiement du prix du voyage
 
6.1 Sauf convention contraire, le voyageur paie une partie du montant total du voyage à titre d'avance lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, tel que déterminé dans les conditions particulières. 6.2 Sauf convention contraire dans le contrat de voyage à forfait, le voyageur règle le solde du prix au plus tard 1 mois avant la date de départ. 6.3 Si le voyageur, après avoir été mis en demeure à l'avance, ne paie pas l'avance ou le montant du voyage qui lui est demandé, l'organisateur et/ou le détaillant seront en droit de résilier le contrat avec le voyageur de plein droit. , dont les frais sont à la charge du voyageur.
 
Article 7 : Cessibilité du contrat de voyage à forfait
 
7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne qui remplit toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition qu'il : 1° l'organisateur et éventuellement le détaillant dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours avant le début du colis via un support de données durable, tel que, par exemple, un e-mail, un document papier ou un PDF, et 2° supporte les éventuels frais supplémentaires liés au transfert.
7.2 La personne qui transfère le séjour à forfait et la personne qui reprend le contrat sont solidairement responsables du paiement du montant restant dû et de toute indemnité complémentaire résultant de la cession. L'organisateur informera la personne transférant l'accord des frais de transfert.
 
Article 8 : Autres modifications par le voyageur
 
Si le voyageur demande un changement différent, l'organisateur et/ou le détaillant qui peut l'accepter peut facturer tous les frais occasionnés par celui-ci.
 
Article 9 : Modification par l'organisateur avant le départ
 
9.1 L'organisateur ne peut modifier unilatéralement les dispositions du contrat de voyage à forfait, à l'exception des modifications de prix avant le début du forfait, sauf si : 1° l'organisateur a réservé ce droit dans le contrat, et 2° il s'agit d'une modification insignifiante, et 3° l'organisateur en informe le voyageur via un support de données durable, tel que par exemple un email, un document papier ou un PDF.
 
9.2 1. Si, avant le début du voyage, l'organisateur est contraint d'apporter des modifications majeures à l'une des principales caractéristiques des prestations de voyage ou ne peut répondre aux souhaits particuliers confirmés du voyageur, ou propose le prix du forfait avec majoration de plus de 8 %, l'organisateur doit en informer et informer le voyageur : 1° des modifications proposées et de leur incidence sur le prix du forfait ; 2° de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, à moins qu'il n'accepte les modifications proposées ; 3° du délai dans lequel il doit informer l'organisateur de sa décision ; 4° le fait que s'il n'accepte pas expressément la modification proposée dans le délai imparti, le contrat sera résilié de plein droit et ; 5° le cas échéant, du forfait vacances de remplacement proposé et de son prix. 9.3 Si les modifications apportées au contrat de voyage à forfait ou au forfait de remplacement entraînent une réduction de la qualité ou des coûts du forfait, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée. 9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié sur la base de l'article 9.2 et que le voyageur n'accepte pas de forfait de remplacement, l'organisateur remboursera toutes les sommes versées au voyageur au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat.
 
Article 10 : Annulation par l'organisateur avant le départ
 
10.1 L'organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait : 1° si le nombre de personnes inscrites au voyage à forfait est inférieur au nombre minimum mentionné dans le contrat et que le voyageur est informé par l'organisateur de la résiliation du contrat dans le délai prévu dans la convention, mais au plus tard : a) vingt jours avant le début du forfait pour les voyages de plus de six jours ; b) sept jours avant le début du forfait pour les voyages de deux à six jours ; c) 48 heures avant le début du forfait pour les voyages d'une durée inférieure à deux jours, ou 2° s'il est dans l'impossibilité d'exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables et exceptionnelles et qu'il informe le voyageur avant le début du forfait précise que le contrat est annulé. 10.2 Dans ces cas, l'organisateur remboursera au voyageur toutes les sommes perçues pour le forfait sans être redevable d'une indemnité supplémentaire.
Article 11 : Annulation par le voyageur
 
11.1 Le voyageur peut annuler le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. En cas d'annulation, le voyageur peut être obligé de payer des frais d'annulation à l'organisateur. Dans le contrat de voyage à forfait, des frais d'annulation standardisés peuvent être déterminés en fonction du moment de l'annulation avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus attendus d'une utilisation alternative des services de voyage.
 
Si aucun frais d'annulation standardisé n'a été établi, le montant des frais d'annulation correspond au prix du voyage à forfait moins les économies de coûts et les revenus d'une utilisation alternative des services de voyage. 11.2 Toutefois, si des circonstances inévitables et extraordinaires surviennent à la destination qui ont des conséquences importantes pour l'exécution du forfait ou qui ont des conséquences importantes pour le transport de passagers des voyageurs jusqu'à la destination, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans paiement de frais d'annulation. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en application du présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral de toutes les sommes versées pour le forfait, mais ne peut prétendre à une indemnité complémentaire. 11.3 L'organisateur remboursera toutes les sommes versées par ou au nom du voyageur, déduction faite des frais d'annulation, dans un délai de quatorze jours au plus tard.
 
Article 12 : Non-conformité pendant le voyage
 
12.1 Le voyageur doit informer sans délai l'organisateur de toute non-conformité qu'il a constatée lors de l'exécution d'une prestation de voyage incluse dans le contrat de voyage à forfait. 12.2 Si l'une des prestations de voyage n'est pas exécutée conformément au contrat de voyage à forfait, l'organisateur remédiera à cette non-conformité, à moins que cela : 1° soit impossible, ou 2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu du degré de non -la conformité et la valeur des services de voyage concernés. Si l'organisateur ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur a droit à une réduction de prix ou à une indemnisation conformément à l'article 15. 12.3 Si l'organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable déterminé par le voyageur, le voyageur a l'option et de demander le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur fixe un délai si l'organisateur refuse de remédier à la non-conformité, ou si une solution immédiate est requise. 12.4 Si une partie importante des prestations de voyage ne peut être fournie, l'organisateur proposera d'autres prestations, si possible, de qualité équivalente ou supérieure, sans frais supplémentaires pour le voyageur. Si les autres dispositions proposées conduisent à un voyage à forfait de moindre qualité, l'organisateur accordera au voyageur une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui a été convenu dans le contrat de voyage à forfait, ou si la réduction de prix consentie est insuffisante. 12.5 Si la non-conformité a des conséquences importantes pour la mise en œuvre du forfait et que l'organisateur n'y a pas remédié dans un délai raisonnable déterminé par le voyageur, le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais d'annulation et, le cas échéant , demander une demande de réduction de prix et/ou de dédommagement. Si le séjour à forfait comprend le transport de personnes, l'organisateur prévoira également le rapatriement du voyageur. Si aucune autre prestation ne peut être proposée ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées, le voyageur a droit à une réduction de prix et/ou à une indemnisation, même sans résiliation du contrat de voyage à forfait. 12.6 Si, en raison de circonstances inévitables et extraordinaires, il n'est pas possible d'organiser le retour du voyageur comme convenu dans le contrat de voyage à forfait, l'organisateur prendra en charge les frais d'hébergement nécessaires, pour un maximum de trois nuits par voyageur. 12.7 La limitation des frais visée au 12.6 ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes qui les accompagnent, aux femmes enceintes, aux mineurs voyageant seuls et aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ait reçu au moins 48 heures à l'avance, informés de leurs besoins particuliers au début du forfait. 12.8 L'organisateur ne peut invoquer des circonstances inévitables et extraordinaires pour limiter sa responsabilité si le transporteur concerné ne peut les invoquer en vertu du droit de l'Union applicable.12.9 Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des réclamations en rapport avec l'exécution du forfait directement au détaillant auprès duquel il a acheté le forfait. Le revendeur transmettra sans délai ces messages, demandes ou réclamations à l'organisateur.
 
Article 13 : Responsabilité du voyageur
 
Le voyageur est responsable des dommages subis par l'organisateur et/ou le détaillant, leurs employés et/ou représentants du fait de sa faute, ou s'il a manqué à ses obligations contractuelles.
 
Article 14 : Responsabilité de l'organisateur et du professionnel
 
14.1 L'organisateur est responsable de l'exécution des services de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait, que ces services soient fournis par l'organisateur ou par d'autres prestataires de services de voyage. 14.2 Si l'organisateur est établi en dehors de l'Espace économique européen, les obligations des organisateurs s'appliquent au détaillant établi dans un État membre, sauf si le détaillant prouve que l'organisateur remplit les conditions prescrites par la loi du 21 novembre 2017.
 
Article 15 : Réduction de prix et dédommagement
 
15.1 Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour chaque période de non-conformité des services fournis, à moins que l'organisateur ne prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. 15.2 Le voyageur a droit à une indemnisation appropriée de la part de l'organisateur pour tous les dommages qu'il subirait du fait de la non-conformité. L'indemnité sera versée sans délai. 15.3 Le voyageur n'a pas droit à une indemnisation si l'organisateur démontre que le non-respect est dû : 1° au voyageur ; 2° un tiers qui n'est pas impliqué dans l'exécution des services de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait, et le non-respect n'aurait pas pu être prévu ou empêché, ou 3° des circonstances inévitables et extraordinaires.
 
Article 16 : Obligation d'assistance
 
16.1 L'organisateur apportera sans délai une assistance appropriée au voyageur en difficulté, notamment en : 1° fournissant des informations utiles sur les services médicaux, les autorités locales et l'assistance consulaire ; 2° assister le voyageur dans l'utilisation de la communication à distance et dans la recherche d'autres modalités de voyage. 16.2 Si les difficultés résultent d'une intention ou d'une négligence du voyageur, l'organisateur peut demander une indemnité pour cette assistance. Cette indemnisation ne pourra en aucun cas excéder les frais réels supportés par l'organisateur.
 
Article 17 : Procédure de réclamation
 
17.1 Si le voyageur a une réclamation avant le départ, il doit la signaler à l'organisateur ou au détaillant dans les plus brefs délais de manière motivée. 17.2 Réclamations lors de l'exécution du contrat de voyage à forfait, le voyageur doit en informer l'organisateur ou le détaillant dans les meilleurs délais sur place, de manière appropriée et motivée, afin qu'une solution puisse être recherchée. 17.3 Si une réclamation n'a pas été résolue de manière satisfaisante sur place ou si le voyageur n'a pas été en mesure de formuler une réclamation sur place, il doit adresser une réclamation motivée à l'organisateur ou au détaillant sans délai après la fin du contrat de voyage.
 
Article 18 : Procédure de conciliation
 
18.1 En cas de litige, les parties doivent d'abord rechercher un règlement à l'amiable 18.2 Si cette tentative de règlement à l'amiable échoue, chacune des parties concernées peut demander à la Commission des Litiges Voyages d'engager une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent être d'accord.18.3 À cette fin, le Secrétariat fournira aux parties des règles de conciliation et un « accord de conciliation ». 18.4 Conformément à la procédure prévue par le Règlement, un conciliateur impartial prend ensuite contact avec les parties en vue de rechercher une réconciliation équitable entre les parties. 18.5 Tout accord conclu sera enregistré dans un accord écrit contraignant.
 
Article 19 : Arbitrage ou tribunal
 
19.1 Si aucune procédure de conciliation n'est engagée ou si elle échoue, le demandeur peut, s'il le souhaite, engager une procédure d'arbitrage devant la Commission des litiges voyages ou engager une procédure en justice. 19.2 Le voyageur ne pourra jamais être obligé d'accepter la compétence de la Commission des Litiges Voyage, que ce soit en demandeur ou en défendeur 19.3 L'organisateur ou le détaillant défendeur ne pourra refuser l'arbitrage que si le montant réclamé par le demandeur 1 250 euros s'élève à. Il dispose d'un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception de la lettre recommandée ou du courrier électronique avec accusé de réception précisant qu'un dossier de réclamation à partir de 1 251 euros a été ouvert auprès de la Commission du contentieux voyage. l'entreprise elle-même et dès qu'il est établi que le litige n'a pu être réglé à l'amiable ou dès que 4 mois se sont écoulés après la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement de la prestation ayant donné lieu au litige). Les litiges concernant les blessures corporelles ne peuvent être réglés que par les tribunaux. 19.5 Conformément au règlement des litiges, le tribunal arbitral conjointement constitué tranchera le litige de voyage de manière contraignante et définitive. Il n'y a aucun recours contre cela.
 
Conditions spéciales de voyage
 
L'agence de voyages City Trip Travel bvba peut, sans préjudice de ses droits, résilier légalement le contrat par lettre recommandée, si le voyageur ne paie pas la somme du voyage 5 jours après une mise en demeure écrite ou au plus tard 2 semaines avant le départ, ou si le le voyageur commet une autre grave erreur commise avant ou après le départ. En cas de résiliation du contrat par la faute du voyageur, celui-ci sera redevable d'une somme à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible telle que prévue à l'article 11, sous réserve du préjudice réel subi plus élevé. A la signature du bon de commande, le voyageur règle en espèces le solde de l'acompte demandé par le voyagiste 1 mois avant la date de départ. Si le voyageur réserve moins d'un mois avant la date de départ, il doit payer immédiatement le montant total du voyage. Sans préjudice des pouvoirs de la Commission des litiges voyages vzw, en cas de litige, seul le juge de paix de Tournai est compétent pour connaître des litiges. Pour les litiges ne relevant pas de la compétence du juge de paix, seuls les tribunaux de l'arrondissement de Tournai sont compétents en première instance.
 
Conditions générales de vente :
 
En cas de non-paiement de la facture à l'échéance, la créance portera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts de retard. Ces intérêts moratoires seront calculés sur la base du taux d'intérêt de base appliqué par la NV KBC pour les découverts, majoré de 2% avec un minimum de 20,00 EUR.
Toute réclamation ou objection de quelque nature ou en quelque circonstance que ce soit doit être adressée par lettre recommandée à notre siège social, au plus tard huit jours après l'envoi de la facture. Le dépôt d'une réclamation n'empêche pas l'exigibilité des sommes dues à la société pour d'autres causes. Les réclamations portant sur une partie du montant de la facture ne peuvent donner lieu au non-paiement de la totalité du solde dû. Les indemnités sont limitées à 20% du montant du voyage.
Du simple fait de non-paiement ou de non-paiement du montant de la facture à l'échéance, notre société est en droit, après mise en demeure préalable, d'augmenter le montant de la facture de 12% avec un minimum de 25,00 euros et un maximum de 2000,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire.
En cas d'annulation d'un voyage commandé moins de 30 jours ouvrés avant le départ, 100% du montant du voyage sera dû. En cas d'annulation à moins de 65 jours ouvrés, celui-ci est de 50%.
Si l'assurance a été souscrite auprès de CTT par l'intermédiaire de la compagnie d'assurance Protections, le remboursement des frais d'annulation n'excédera jamais le montant assuré par personne et sera toujours basé sur les frais d'annulation dus et cf. les conditions générales de Protections. Il y a toujours une exemption de ? 50,00 par personne pour les trajets en bus et ? 75,00 par personne pour les voyages en avion déduits du remboursement. En cas de modification du voyage, les frais administratifs liés à cette modification seront pris en charge sans déduction de l'exonération jusqu'à concurrence du montant assuré.
Notre société décline toute responsabilité en cas d'interruption et/ou de retard de voyage dû à un cas de force majeure tels que inondations, accidents, grèves, brouillard, neige, travaux ouverts, ? Cette liste est exemplaire. Tous les frais préparatoires et supplémentaires de transport ou d'hébergement sont entièrement à la charge du voyageur.
Notre société n'est pas responsable de la perte, des dommages ou du vol de bagages à l'intérieur des véhicules ou dans un compartiment à bagages. La valeur des bagages est toujours limitée à 500,00 EUR. Les vélos dans une remorque sont considérés comme des bagages. Les rayures causées par le chargement et le déchargement des vélos sont toujours exclues.
Lors de la commande d'un voyage pour le compte de tiers, tels que société, groupement, association, asbl, la personne physique qui a passé la commande s'engage solidairement et solidairement avec l'association ou la personne morale pour laquelle le voyage est à effectuer, moyennant le paiement de la somme du voyage ou de toute indemnité. Aussi, la personne physique ayant passé la commande sera solidairement responsable et indivisible de tout dommage causé par le voyageur.
Les quantités de bagages dépassant un article de taille normale et pesant jusqu'à 20 kg par personne peuvent être refusées par notre société. Cela ne donne en aucun cas lieu à une remise ou à un remboursement du prix du voyage.
Les temps de conduite et de repos selon E.U. revendication 561/2006 sont applicables à tout moment. Les chauffeurs de notre société ont ainsi le droit de refuser les prestations si elles ne peuvent être effectuées dans ces temps de conduite et de repos. Cela ne donne en aucun cas lieu à une quelconque réduction ou remboursement du prix du voyage, même si une partie du trajet proposé ne peut être réalisée.
Si un visa de voyage est requis pour la destination, la CTT n'a qu'une obligation de moyens pour obtenir le visa. Si le visa n'est pas obtenu pour cause de refus ou pour toute autre raison, quelle qu'en soit la nature, CTT ne pourra jamais être tenu pour responsable et le contrat sera considéré comme rompu par le voyageur cfr Art11.